Article 101 — Immatriculation / titre foncier
Le bornage est effectué, à la date fixée, par le géomètre désigné à cet effet, en la présence du requérant ou son représentant, du propriétaire ou son représentant, si ce n'est pas lui qui a requis l'immatriculation,…
Le bornage est effectué, à la date fixée, par le géomètre désigné à cet effet, en la présence du requérant ou son représentant, du propriétaire ou son représentant, si ce n'est pas lui qui a requis l'immatriculation, du représentant de l'administration, du chef indigène et, autant que possible, des propriétaires riverains dûment convoqués. Cette opération comporte expressément la reconnaissance des limites, par bornes ou clôtures, indiquées au plan joint à la réquisition et à la constatation de l'acquiescement donné par les intéressés à la consécration définitive desdites limites. Si des contestations s'élèvent entre le requérant et l'un des propriétaires riverains, et si elles ne peuvent être réglées par le représentant de l'administration et le chef indigène, au moyen d'une entente amiable entre les parties, la parcelle litigieuse est délimitée et bornée sur le terrain et indiquée sur le plan, à toutes fins utiles. En même temps, ou des l'achèvement du bornage, le géomètre vérifie l'exactitude du levé, rectifie, si les erreurs sont de minime importance, le plan joint à la réquisition et procède aux mensurations nécessaires pour le rattachement du plan aux points de la triangulation les plus voisins ou à des
points fixes convenablement choisis susceptibles eux-mêmes d'être rattachés à cette triangulation. La rectification du plan se fera aux frais du requérant.