L’acte de notoriété ne peut servir qu'aux seules fins pour lesquelles il est délivré.
Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera pour le tuteur l’obligation d’employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l’excédent de ses revenus.Il détermine également la nature des biens qui…
Le tuteur ne peut, sans y avoir été autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur.Sans cette autorisation, il ne peut notamment emprunter pour le mineur, ni aliéner ou grever de d…
S’il a été procédé par un commissaire de Justice ou un expert, le partage doit être homologué par le tribunal.
Le procureur de la République ou toute personne y ayant intérêt peut demander, par requête, au président du Tribunal du lieu où il a été établi, l'annulation ou la rectification d'un acte de notoriété.
Un époux peut prouver, par tous moyens, tant à l’égard de son conjoint qu’à celui des tiers, qu’il est propriétaire exclusif d’un bien, sous réserve des dispositions spéciales en matière d’immeubles.
L'homologation est également requise dans tous les cas où l’un des copartageants est mineur ou majeur protégé, lorsque le partage est fait par un notaire, un commissaire de Justice ou un expert.
Tout étranger ayant son domicile en Côte d'Ivoire, peut faire recevoir les actes de l’état civil le concernant, par les agents diplomatiques dont il relève, dans les formes prévues par sa loi nationale.Les naissances…
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier sa propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, chacun pour moitié.Toutefois, d’après leur nature et leur destination, les biens meubles qui o…
Le conseil de famille doit donner son autorisation en vue de l'emploi on du remploi des capitaux du mineur.
Les époux qui optent pour le régime de la séparation de biens peuvent, par une convention homologuée par le président du tribunal compétent ou passée par devant notaire, organiser leurs rapports patrimoniaux.
Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en l…
Si l’un des futurs époux est de nationalité étrangère et l’autre de nationalité ivoirienne, l’officier de l'état civil ivoirien est seul compétent pour procéder à la célébration du mariage.Il doit, dans les huit jours…
La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur est faite conformément aux dispositions prévues pour les ventes judiciaires de ces biens.Toutefois, le conseil de famille peut autoriser la vente…
Lorsque le partage à l'amiable d'une succession est envisagé entre les héritiers, le projet de l’acte de partage doit être déposé, avant tout accord définitif entre les parties majeures et les mineurs représentés par…
Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'…
Toute pièce produite par un étranger en vue de l'établissement d'un acte de l'état civil, doit obligatoirement être accompagnée de sa traduction dans la langue officielle, certifiée conforme à l'original par le consul…
Les dispositions des articles 85 et 86 s'appliquent par analogie au régime de la séparation de biais.
L’autorisation exigée pour l'aliénation des biens du mineur ne s'applique pas au cas de partage judiciaire prononcé par le tribunal.
Un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé à la demande du ministre de la Justice pour toute personne née à l’étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité ivoirienne.L’acte de naissance est établi par l’of…