Tout payement suppose une dette :
Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.
L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.
Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et capable de l'aliéner.
Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un avant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
Le payement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.
Le payement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants :
Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette, même divisible.
Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de…
Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ;
Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention.
Les fruits du payement sont à la charge du débiteur.
La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.
Cette subrogation est conventionnelle :
La subrogation a lieu de plein droit :
La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs :
Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts :