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La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs :
La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ;
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en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un payement partiel.
PARAGRAPHE 3 : DE L'IMPUTATION DES PAYEMENTS