Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé p…
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ;
La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.
On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son nom propre, que pour soi-même.
Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ;
On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre.
On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
Les incapables de contracter sont :
Le mineur et l'interdit ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi.
Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.