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    Code du Travail

    383 articles disponibles

    Retour aux codes
    Art. 34.4Article 34.4

    Les créanciers du travailleur ne peuvent saisir les rémunérations de ce dernier, que conformément aux dispositions du titre V de l’Acte uniforme portant organisation des voies d’exécution du traité de l’OHADA, relativ…

    Code du Travail
    Art. 41.1Article 41.1

    On entend par santé et sécurité au travail, la discipline qui recouvre de nombreux domaines spécialisés et qui vise à:promouvoir et à maintenir le plus haut degré possible de bien-être physique, mental et social de to…

    Code du Travail
    Art. 41.2Article 41.2

    Pour protéger la vie et la santé des salariés, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise.Il doit notamment aménager les installations et…

    Code du Travail
    Art. 41.3Article 41.3

    Tout employeur est tenu d'organiser une formation en matière d’hygiène et de sécurité au bénéfice des salariés nouvellement embauchés, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique.Cette formation doit être…

    Code du Travail
    Art. 41.4Article 41.4

    Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant et au comité de santé et sécurité au travail toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et…

    Code du Travail
    salaire
    Art. 41.5Article 41.5

    Tout danger grave et imminent est mentionné sur un registre spécifique par le Comité de santé et sécurité au travail prévu à l'article 42.1 ci-dessous et l'employeur est tenu de procéder à une enquête avec ce Comité.E…

    Code du Travail
    Art. 41.6Article 41.6

    II est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer, de laisser introduire ou de laisser distribuer, dans les établissements ou entreprises, des boissons alcoolisées à l'usage des travailleurs.L'approvision…

    Code du Travail
    Art. 41.7Article 41.7

    L'employeur ou son représentant doit organiser le contrôle permanent du respect des règles d'hygiène et de sécurité.Les salariés, de leur côté, doivent respecter les consignes qui leur sont données, utiliser correctem…

    Code du Travail
    Art. 41.8Article 41.8

    Des décrets déterminent les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au présent Code notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ve…

    Code du Travail
    Art. 42.1Article 42.1

    Un Comité de Santé et Sécurité au Travail est créé dans tout établissement ou toute entreprise employant habituellement plus de cinquante salariés.

    Code du Travail
    Art. 42.2Article 42.2

    Le Comité de Santé et Sécurité au Travail est composé, notamment, du chef d'entreprise ou de son représentant et des représentants du personnel dans les conditions déterminées par décret.

    Code du Travail
    Art. 42.3Article 42.3

    Sans préjudice des attributions de tout délégué du personnel, le Comité de Santé et Sécurité au Travail est chargé de l’étude des conditions de santé et sécurité au travail dans lesquelles sont assurées la protection…

    Code du Travail
    délégué du personnel
    Art. 43.1Article 43.1

    Tout employeur doit assurer un service de santé au travail au profit des travailleurs qu'il emploie.Ce service de santé au travail existe sous deux formes:le service médical autonome;le service médical interentreprises.

    Code du Travail
    Art. 43.2Article 43.2

    Les prestations de santé au travail sont essentiellement:la surveillance du milieu de travail afin de prévenir les accidents du travail et des maladies professionnelles ;la surveillance de la santé des travailleurs qu…

    Code du Travail
    Art. 43.3Article 43.3

    Le service de santé au travail est dirigé par un médecin titulaire d'un diplôme de médecine du Travail et remplissant les conditions d'exercice de la médecine en Côte d'Ivoire.

    Code du Travail
    Art. 43.4Article 43.4

    Des décrets déterminent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.

    Code du Travail
    Art. 44.1Article 44.1

    Un service social est créé dans toute entreprise qui occupe au moins 500 salariés, au bénéfice des travailleurs qu'elle emploie.

    Code du Travail
    Art. 44.2Article 44.2

    Le service social a pour mission, par une action sur les lieux mêmes du travail, de suivre et de faciliter la vie personnelle des travailleurs et notamment de ceux qui souffrent d'un handicap durable ou temporaire.

    Code du Travail
    Art. 44.3Article 44.3

    L'assistant social de l'entreprise collabore avec le service médical.

    Code du Travail
    Art. 44.4Article 44.4

    Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre.

    Code du Travail
    syndicat
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