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Le droit ivoirien accessible à tous — citoyens, entrepreneurs et professionnels de Côte d'Ivoire.

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    Code du Tourisme

    71 articles disponibles

    Retour aux codes
    Art. 21Article 21

    Les associations ou groupements professionnels régulièrement constitués doivent être agréés par le ministère en charge du Tourisme.Les exploitants touristiques peuvent être représentés par des associations ou groupeme…

    Code du Tourisme
    Art. 22Article 22

    Les organisations professionnelles veillent au respect des principes de moralité et de saine concurrence indispensables à l’exercice de l’activité touristique, des lois et règlements en vigueur ainsi que des us et cou…

    Code du Tourisme
    Art. 23Article 23

    Les activités d’organisation de voyages et de réception de touristes sont exercées par les personnes physiques ou morales, qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunérati…

    Code du Tourisme
    hôtel
    hébergement
    Art. 24Article 24

    Les activités d’organisation de voyages et de réception de touristes sont menées par les personnes physiques ou morales suivantes:tours opérateurs ou voyagistes;agences de voyages ou réceptifs;bureaux de voyages;organ…

    Code du Tourisme
    guide
    Art. 25Article 25

    Sont exclues de l’exercice des activités d’organisation de voyages et de réception de touristes:les personnes physiques ou morales qui n’effectuent les opérations mentionnées à l’article 23 de la présente loi que pour…

    Code du Tourisme
    Art. 26Article 26

    Sont habilitées à conduire les touristes nationaux ou étrangers au cours de leur déplacement sur le territoire national et à leur fournir les commentaires et explications appropriés les personnes agréées en qualité de…

    Code du Tourisme
    guide
    Art. 27Article 27

    L'exploitation des établissements d’hébergement touristique s'effectue à travers toute activité d'hébergement en direction d'une clientèle de passage ou d’une clientèle qui y effectue un séjour caractérisé par une loc…

    Code du Tourisme
    exploitation
    hébergement
    Art. 28Article 28

    L’exploitation d’établissements de restauration touristique consiste à servir au public, moyennant paiement, des prestations de nourriture ou de boisson à consommer sur place, à emporter ou à livrer à la clientèle ind…

    Code du Tourisme
    exploitation
    restauration
    Art. 29Article 29

    Constituent des établissements de restauration touristique, notamment les restaurants, les maquis, la restauration rapide, les bars, cafés et salons de thé.

    Code du Tourisme
    restauration
    Art. 30Article 30

    Ne sont pas considérés comme établissements de restauration touristique les restaurants universitaires, les cantines, les restaurants dans les clubs privés, les hôpitaux et tous les établissements affectés à la restau…

    Code du Tourisme
    restauration
    Art. 31Article 31

    L’exploitation de véhicules de tourisme et autres transports touristiques est exercée par des entreprises de tourisme, qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures, des autocars, des aéronefs, des batea…

    Code du Tourisme
    exploitation
    Art. 32Article 32

    L’exploitation d’établissements de loisirs et de détente est réalisée par des entreprises touristiques de loisirs, qui offrent à la clientèle des attractions et des activités récréatives diverses, accompagnées de bois…

    Code du Tourisme
    hôtel
    exploitation
    Art. 33Article 33

    L’exercice de toute activité dans le secteur du tourisme est soumis à une autorisation préalable du ministre chargé du Tourisme.

    Code du Tourisme
    Art. 34Article 34

    La délivrance du permis de construire en matière de constructions et d’aménagements à vocation touristique est soumise à l’avis favorable préalable du ministre chargé du Tourisme.Le certificat de conformité est délivr…

    Code du Tourisme
    Art. 35Article 35

    Les activités régies par la présente loi peuvent être exercées séparément ou cumulativement.

    Code du Tourisme
    Art. 36Article 36

    Les établissements de tourisme sont classés suivant des normes nationales et internationales.

    Code du Tourisme
    Art. 37Article 37

    Toute personne exploitant un établissement de tourisme, une agence de tourisme, un organisme habilité ou un site touristique est tenue de produire des documents statistiques relatifs à son activité.Ces documents sont…

    Code du Tourisme
    Art. 38Article 38

    Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

    Code du Tourisme
    Art. 39Article 39

    Toute personne physique ou morale exerçant des activités touristiques est soumise à un contrôle administratif destiné à vérifier la conformité de ses activités aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'ap…

    Code du Tourisme
    Art. 40Article 40

    Le contrôle prévu à l’article 39 de la présente loi est effectué par des agents assermentés de l’administration du Tourisme.Ils sont habilités à constater, par procès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de faux, to…

    Code du Tourisme
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