Code du Tourisme
Article 32
En vigueur

Article 32

Code du Tourisme — Loi n° 2014-139 du 24 mars 2014 (consolidée 2019)
Résumé simplifié

L’exploitation d’établissements de loisirs et de détente est réalisée par des entreprises touristiques de loisirs, qui offrent à la clientèle des attractions et des activités récréatives diverses, accompagnées de bois…

Texte officiel

L’exploitation d’établissements de loisirs et de détente est réalisée par des entreprises touristiques de loisirs, qui offrent à la clientèle des attractions et des activités récréatives diverses, accompagnées de boissons ou de repas légers. L’établissement est soit autonome, soit intégré à un hôtel.

Titre IV

Régime juridique des activités des entreprises touristiques

Chapitre premier

Conditions d’exercice

Domaines concernés

hôtel
exploitation
loisir

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