Code du Tourisme
Article 32
En vigueur
Article 32
Code du Tourisme — Loi n° 2014-139 du 24 mars 2014 (consolidée 2019)
Résumé simplifié
L’exploitation d’établissements de loisirs et de détente est réalisée par des entreprises touristiques de loisirs, qui offrent à la clientèle des attractions et des activités récréatives diverses, accompagnées de bois…
Texte officiel
L’exploitation d’établissements de loisirs et de détente est réalisée par des entreprises touristiques de loisirs, qui offrent à la clientèle des attractions et des activités récréatives diverses, accompagnées de boissons ou de repas légers. L’établissement est soit autonome, soit intégré à un hôtel.
Titre IV
Régime juridique des activités des entreprises touristiques
Chapitre premier
Conditions d’exercice
Domaines concernés
hôtel
exploitation
loisir