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    Code de Procédure Pénale

    854 articles disponibles

    Retour aux codes
    Art. 461Article 461

    Le greffier tient note par tous moyens, y compris par enregistrement audio mis en place par le tribunal, du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président des déclarations des témoins ainsi q…

    Code de Procédure Pénale
    Art. 462Article 462

    Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires, et s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le…

    Code de Procédure Pénale
    partie civile
    Art. 463Article 463

    Au cours des débats, le président fait, s’il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 464Article 464

    Le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.Les parties et leurs conseils sont app…

    Code de Procédure Pénale
    appel
    partie civile
    Art. 465Article 465

    Si d’après les débats la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, fait consigner aux notes d’audience les dires précis du témoin…

    Code de Procédure Pénale
    jugement
    Art. 466Article 466

    La juridiction correctionnelle peut, le ministère public et les parties entendus, prononcer l’annulation des actes qu’elle estime atteints de nullité et décider si l’annulation doit s’étendre à tout ou partie de la pr…

    Code de Procédure Pénale
    instruction
    pourvoi
    Art. 467Article 467

    Les actes annulés sont retirés du dossier de la procédure et classés au greffe du tribunal.

    Code de Procédure Pénale
    poursuite
    peine
    Art. 468Article 468

    Le tribunal, dans le cas où se pose une question d’ordre technique peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou à la demande des parties, ordonner une expertise, laquelle est confiée à un expert uniqu…

    Code de Procédure Pénale
    jugement
    Art. 469Article 469

    La mission de l’expert qui ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 470Article 470

    L’expert ne figurant pas sur la liste prévue à l’article 194 prête, chaque fois qu’il est commis, serment d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience, devant le juge…

    Code de Procédure Pénale
    Art. 471Article 471

    La décision commettant un expert doit lui impartir un délai pour remplir sa mission.Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête de l’expert et par décision motivée rendue par le trib…

    Code de Procédure Pénale
    Art. 472Article 472

    La personne ainsi désignée prête serment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 470.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 473Article 473

    Conformément à l’article 118, alinéa 3, le juge désigné représente au prévenu, avant de les faire parvenir à l’expert, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et inventoriés.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 474Article 474

    L’expert peut recevoir, à titre de renseignements et pour l’accomplissement de sa mission, les déclarations de personnes autres que le prévenu.S’il estime qu’il y a lieu d’interroger le prévenu et sauf délégation moti…

    Code de Procédure Pénale
    Art. 475Article 475

    Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander au tribunal qui l’a ordonnée qu’il soit prescrit à l’expert d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible…

    Code de Procédure Pénale
    Art. 476Article 476

    Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, l’expert rédige un rapport qui contient la description desdites opérations ainsi que ses conclusions.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 477Article 477

    Le juge désigné convoque les parties et leur donne connaissance des conclusions de l’expert dans les formes prévues aux articles 135, 136 et 137 et reçoit leurs déclarations.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 478Article 478

    Les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et co…

    Code de Procédure Pénale
    Art. 479Article 479

    Si, à l’audience d’une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles,…

    Code de Procédure Pénale
    jugement
    partie civile
    Art. 480Article 480

    Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu’orales qu’il croit convenables au bien de la justice.Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite da…

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