Le greffier tient note par tous moyens, y compris par enregistrement audio mis en place par le tribunal, du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président des déclarations des témoins ainsi q…
Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires, et s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le…
Au cours des débats, le président fait, s’il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.Les parties et leurs conseils sont app…
Si d’après les débats la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, fait consigner aux notes d’audience les dires précis du témoin…
La juridiction correctionnelle peut, le ministère public et les parties entendus, prononcer l’annulation des actes qu’elle estime atteints de nullité et décider si l’annulation doit s’étendre à tout ou partie de la pr…
Les actes annulés sont retirés du dossier de la procédure et classés au greffe du tribunal.
Le tribunal, dans le cas où se pose une question d’ordre technique peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou à la demande des parties, ordonner une expertise, laquelle est confiée à un expert uniqu…
La mission de l’expert qui ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise.
L’expert ne figurant pas sur la liste prévue à l’article 194 prête, chaque fois qu’il est commis, serment d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience, devant le juge…
La décision commettant un expert doit lui impartir un délai pour remplir sa mission.Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête de l’expert et par décision motivée rendue par le trib…
La personne ainsi désignée prête serment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 470.
Conformément à l’article 118, alinéa 3, le juge désigné représente au prévenu, avant de les faire parvenir à l’expert, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et inventoriés.
L’expert peut recevoir, à titre de renseignements et pour l’accomplissement de sa mission, les déclarations de personnes autres que le prévenu.S’il estime qu’il y a lieu d’interroger le prévenu et sauf délégation moti…
Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander au tribunal qui l’a ordonnée qu’il soit prescrit à l’expert d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible…
Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, l’expert rédige un rapport qui contient la description desdites opérations ainsi que ses conclusions.
Le juge désigné convoque les parties et leur donne connaissance des conclusions de l’expert dans les formes prévues aux articles 135, 136 et 137 et reçoit leurs déclarations.
Les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et co…
Si, à l’audience d’une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles,…
Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu’orales qu’il croit convenables au bien de la justice.Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite da…