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    Code de Procédure Pénale

    854 articles disponibles

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    Art. 441Article 441

    La preuve des délits constatés par des procès-verbaux ou des rapports ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.Toutefois, la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil ne peut constituer une pr…

    Code de Procédure Pénale
    Art. 442Article 442

    [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 443Article 443

    Si le tribunal estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 468 et suivants.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 444Article 444

    Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 585 et suivants.Ils peuvent se faire assister d'un conseil.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 445Article 445

    Après avoir procédé aux constatations prévues à l’article 416, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 446Article 446

    Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 447Article 447

    Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut-être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l’article 128.

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    peine
    Art. 448Article 448

    Si le témoin ne comparaît pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatem…

    Code de Procédure Pénale
    jugement
    Art. 449Article 449

    Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition.La voie…

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    jugement
    appel
    Art. 450Article 450

    Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.

    Code de Procédure Pénale
    appel
    Art. 451Article 451

    Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.

    Code de Procédure Pénale
    partie civile
    Art. 452Article 452

    Lorsqu’un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 417 et 418 sont applicables.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 453Article 453

    Les témoins déposent séparément.Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l’ordre d’audition des…

    Code de Procédure Pénale
    Art. 454Article 454

    Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s’…

    Code de Procédure Pénale
    partie civile
    Art. 455Article 455

    Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 456Article 456

    Les enfants au-dessous de l’âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 457Article 457

    Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions:

    Code de Procédure Pénale
    Art. 458Article 458

    Le témoin, qui a prêté serment n’est pas tenu de le renouveler, s’il est entendu une seconde fois au cours des débats.Le président lui rappellera, s’il y a lieu, le serment qu’il a prêté.

    Code de Procédure Pénale
    appel
    Art. 459Article 459

    La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage.Dans ce cas, le président en avertit le trib…

    Code de Procédure Pénale
    Art. 460Article 460

    Les témoins déposent oralement.Toutefois, ils peuvent, exceptionnellement, s’aider de documents avec l’autorisation du président.

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