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Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.
Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public et les conseils peuvent directement, sous réserve des dispositions de l’article 411, poser des questions au prévenu, à la partie civile et aux témoins. La partie civile et le prévenu peuvent poser des questions par l’intermédiaire du président.