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1°Si le prévenu ne se présente pas, il est procédé, à l'expiration du délai sus-indiqué, sur les réquisitions du Commissaire du Gouvernement, au jugement par défaut;
1°Si le prévenu ne se présente pas, il est procédé, à l'expiration du délai sus-indiqué, sur les réquisitions du Commissaire du Gouvernement, au jugement par défaut;
2°Aucun défenseur ne peut se présenter pour le prévenu défaillant, sous réserve de l'application des dispositions des articles 600 et 601 du Code de procédure pénale qui sont étendues à la matière des délits;
3°Le jugement est rendu dans la forme ordinaire.