1°La Chambre de Contrôle de l'Instruction lorsqu'elle infirme une ordonnance du Juge d'Instruction militaire, peut, après réquisitions du Commissaire du Gouvernement:
1°La Chambre de Contrôle de l'Instruction lorsqu'elle infirme une ordonnance du Juge d'Instruction militaire, peut, après réquisitions du Commissaire du Gouvernement:
a)soit renvoyer le dossier au Juge d'Instruction militaire afin de poursuivre l'information;
b)soit ordonner le renvoi devant la juridiction militaire, après avoir ou non procédé à un supplément d'information.
2°Dans les deux cas, sauf décision contraire de la Chambre de Contrôle de l'Instruction, l'inculpé arrêté demeure en état de détention;
3°Lorsque la décision de la Chambre de Contrôle de l'Instruction ordonne le renvoi, elle doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification légale des faits reprochés;
4°Si le fait constitue une contravention, le prévenu détenu est mis en liberté.