1°Les juridictions de droit commun sont dessaisies de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent Code des affaires relevant des juridictions instituées par le Code de procédure militaire;
1°Les juridictions de droit commun sont dessaisies de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent Code des affaires relevant des juridictions instituées par le Code de procédure militaire;
2°En application du paragraphe premier ci-dessus:
a)Le juge d’Instruction Militaire et la Chambre de Contrôle de l’instruction sont saisis en l’état, sans ordre de poursuite ni réquisitions et continuent, conformément aux règles du Code de procédure militaire, les informations en cours;
b)La Chambre de Jugement de la juridiction Militaire compétente est directement saisie conformément aux règles du Code de procédure militaire des affaires renvoyées et des affaires en instance ou en cours de jugement;
c)La Cour suprême statue sur les pourvois formés à l’encontre des décisions rendues par les juridictions de droit commun antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. En cas de cassation avec renvoi, elle désigne la juridiction Militaire compétente pour le règlement de l’affaire.