1°Les infractions Militaires visées par l’article 9 (1°) du Code de procédure militaire restent définies et punies par les articles:
1°Les infractions Militaires visées par l’article 9 (1°) du Code de procédure militaire restent définies et punies par les articles:
a)193 à 248, tous deux inclus, de la loi du 9 mars 1928 dite «Code de Justice militaire pour l’Armée de terre» applicable en Côte d’Ivoire à la date du 3 décembre 1958;
b)192 à 261, tous deux inclus, de la loi du 13 janvier 1938 dite «Code de Justice militaire pour l’Armée de mer» applicable en Côte d’Ivoire à la date du 3 décembre 1958;
c)36 à 39, tous deux inclus, de la loi n° 61-210 du 12 juin 1961 sur le recrutement des Forces Armées.
2°Toute infraction aux interdictions prononcées en application de l’article 103 du Code de procédure militaire est punie d’un emprisonnement de dix jours à trois mois et d’une amende de 180.000 à 900.000 francs. La poursuite a lieu conformément aux dispositions des articles 42, 43, 44 et 49 de la loi du 29 juillet 1881. En temps de guerre, la juridiction militaire est compétente.