En outre:
En outre:
1°l'action civile est irrecevable devant les juridictions Militaires;
2°les Présidents, Juges militaires et Commissaires du Gouvernement sont désignés par l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires et cessent leurs fonctions par décision de la même Autorité;
3°les Juges militaires sont, sauf impossibilité, désignés parmi les troupes combattantes ou les blessées au feu;
4°peuvent être désignés par l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires pour compléter le personnel des juridictions et Parquets Militaires et pour y assurer le service du siège, du Parquet, de l'Instruction ou du Greffe et les fonctions d'Officiers défenseurs, outre les réservistes du service commun prévu à l'article 21 ci-dessus:
a)des Officiers et sous-Officiers des corps de troupe, des services, de la Garde Présidentielle et du Service civique;
b)des assimilés spéciaux du service de la Justice militaire dont le statut est fixé par décret.
5°en l'absence d'Avocats et d'Officiers défenseurs, tout Militaire peut être désigné pour assurer la défense;
6°la présidence des Chambres de Jugement et de Contrôle de l'Instruction peut, à défaut de Magistrat de l'Ordre judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial, être assurée par un Magistrat militaire ou Militaire du rang ou grade d'Officier supérieur ou Général;
7°le Magistrat assesseur de la Chambre de Contrôle de l'Instruction est remplacé par un Juge militaire ayant rang ou grade d'Officier supérieur.