Code de Procédure Militaire
Article 167
En vigueur
Article 167
Code de Procédure Militaire — Loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 (consolidée 2002)
Résumé simplifié
Lorsque la décision à signifier est susceptible d'une voie de recours, le procès-verbal doit mentionner, le cas échéant, la date et l'heure auxquelles l'opposition est formée ou l'appel interjeté.
Texte officiel
Lorsque la décision à signifier est susceptible d'une voie de recours, le procès-verbal doit mentionner, le cas échéant, la date et l'heure auxquelles l'opposition est formée ou l'appel interjeté.