Code de Procédure Militaire
Article 167
En vigueur

Article 167

Code de Procédure Militaire — Loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 (consolidée 2002)
Résumé simplifié

Lorsque la décision à signifier est susceptible d'une voie de recours, le procès-verbal doit mentionner, le cas échéant, la date et l'heure auxquelles l'opposition est formée ou l'appel interjeté.

Texte officiel

Lorsque la décision à signifier est susceptible d'une voie de recours, le procès-verbal doit mentionner, le cas échéant, la date et l'heure auxquelles l'opposition est formée ou l'appel interjeté.

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