Code Pétrolier
Article 22
En vigueur

Article 22

Code Pétrolier — Loi n° 96-669 du 29 août 1996 (consolidée 2023)
Résumé simplifié

La validité de l’autorisation de recherche d'hydrocarbures est, sur demande du titulaire présentée dans les formes régulières avant l'expiration de la période de validité en cours, renouvelée à deux reprises, par un a…

Texte officiel

La validité de l’autorisation de recherche d'hydrocarbures est, sur demande du titulaire présentée dans les formes régulières avant l'expiration de la période de validité en cours, renouvelée à deux reprises, par un acte du Gouvernement, pour la durée prévue au contrat pétrolier, à condition toutefois que le titulaire ait rempli ses obligations pour la période de validité alors en cours. La durée initiale de l'autorisation de recherche augmentée de la durée des deux renouvellements ne peut excéder sept ans, ou de neuf ans en zones marines profondes non compris la durée de la prorogation éventuelle visée au dernier alinéa du présent article,A la date de chaque renouvellement, la superficie de l'autorisation est réduite conformément au contrat pétrolier.La période de validité de l'autorisation peut être prorogée dans les conditions fixées au contrat, par un acte du Gouvernement, en cas de nécessité aux fins de permettre l'achèvement de forages de recherche en cours ou l'évaluation et la délimitation d'une découverte d'hydrocarbures, notamment en cas d'une découverte de gaz naturel non associé ou d’une découverte située en zones marines profondes.

Domaines concernés

hydrocarbures
gaz
forage

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