Si les violences visées aux deux articles précédents ont occasionné des blessures ou des maladies, la peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans.Si la mort s’est ensuivie, le maximum de cette peine est prononcé.
Si les violences visées aux deux articles précédents ont occasionné des blessures ou des maladies, la peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans.Si la mort s’est ensuivie, le maximum de cette peine est prononcé. Les articles 114 et 115 ne sont pas applicables.Dans le cas où ces violences n'ont causé ni blessures ni maladies, la peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans si elles sont commises avec préméditation.Si les violences sont commises avec intention de donner la mort, le coupable est puni de l'emprisonnement à vie.
Section 4 – Menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique