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Les violences ou voies de fait de l'espèce mentionnée à l'article précédent dirigées contre un agent public, si elles ont lieu pendant qu'il exerce ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sont pu…
Les violences ou voies de fait de l'espèce mentionnée à l'article précédent dirigées contre un agent public, si elles ont lieu pendant qu'il exerce ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sont punies d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.