Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou d'exploitation de substances minérales en vertu des dispositions des titres II, III et IV de la présente loi est tenue de les exécuter selon les…
Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou d'exploitation de substances minérales en vertu des dispositions des titres II, III et IV de la présente loi est tenue de les exécuter selon les règles de l'art, de façon à garantir la sécurité des personnes et des biens.Les règles de sécurité et d'hygiène applicables aux travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales, au transport, au stockage et à l'utilisation des substances explosives sont fixées par décret.