Au sens de la présente loi, on entend par:abattage minier, l'opération minière qui consiste à détacher la roche, à l'extraire du massif et à la réduire en éléments plus petits pour la manutentionner et la transporter.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de celles relevant notamment des domaines spécifiques régis par la loi relative au régime du foncier rural, le Code de l'Eau, la loi relative à la sûreté…
Toutes les substances minérales, toutes les eaux minérales et tous les gîtes géothermiques contenus dans le sol et le sous-sol, les eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau continental ainsi…
La prospection, la recherche, l'exploitation, la détention, le traitement, le transport, la transformation et la commercialisation des substances minérales, des eaux minérales et des gîtes géothermiques sur toute l'ét…
Toute personne physique ou morale, de nationalité ivoirienne ou étrangère, peut entreprendre ou conduire une activité régie par la présente loi sur le territoire ivoirien à condition d'obtenir au préalable un titre mi…
L'Etat, seul ou en association avec des tiers, peut se livrer à une activité minière dans les conditions prévues par la présente loi.
L'octroi d'un permis d'exploitation oblige son titulaire à créer une société de droit ivoirien dont l'objet exclusif est l'exploitation du gisement pour lequel le permis a été délivré.Le permis d'exploitation est tran…
L'Etat encourage les titulaires de titres miniers à favoriser la participation de privés ivoiriens au capital des sociétés minières.L'Etat peut subordonner l'autorisation d'exercer une activité minière industrielle ré…
Tout titulaire d'un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation émis en vertu de la présente loi, à moins qu'il ne réside lui-même en Côte d'Ivoire, est tenu d'y élire domicile et d'y avoir un mandataire dont il f…
Aucune personne physique ne peut détenir un intérêt direct ou indirect dans un titre minier ou une autorisation, ni en être titulaire ou bénéficiaire, si elle ne jouit pas de ses droits civiques.Aucune personne morale…
Les membres du Gouvernement, les agents de l'Administration des Mines, ainsi que tous les fonctionnaires et agents de l'Etat jouant un rôle dans la gestion du secteur minier, ne peuvent prendre des intérêts financiers…
Le titulaire d’un permis d'exploitation signe avec l’Etat, dans les soixante jours ouvrables suivant l'attribution de son permis d'exploitation, une convention minière.
La convention minière ne déroge pas aux dispositions de la présente loi.Le contenu et les modalités de mise en œuvre de la convention minière sont déterminés par décret.
Les gîtes naturels de substances minérales, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont classés, relativement à leur régime légal, en mines et carrières.
Sont considérés comme substances de carrières les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, d'empierrement et de viabilité, d’amendement pour la culture des terres ainsi que les matériaux servant à l'industr…
Sont considérés comme substances de mines, les gîtes de substances minérales, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, non visées à l'article 15 ci-dessus.
Pour les besoins de la présente loi, les substances de mines sont classées selon les groupes ci-après:groupe 1:
Le permis de recherche est attribué par décret, sous réserve des droits antérieurs, à toute personne physique ou personne morale de droit ivoirien.
Tout demandeur de permis de recherche doit satisfaire aux critères techniques et financiers suivants:justifier de la réalisation d'au moins deux projets de recherche minière durant les dix années précédant la demande.
Le permis de recherche confère, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche de substances de mines ainsi que celui de disposer des produits extraits dans le cadre de…