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Les peines prévues à l’alinéa 2 de l’article 1061 sont encourues par toute personne embarquée sur un navire battant pavillon ivoirien qui, hors des eaux sous juridiction nationale, ne se conforme pas aux ordres donnés…
Les peines prévues à l’alinéa 2 de l’article 1061 sont encourues par toute personne embarquée sur un navire battant pavillon ivoirien qui, hors des eaux sous juridiction nationale, ne se conforme pas aux ordres donnés par un consul ou un représentant diplomatique de la Côte d’Ivoire ou par le commandant des navires des affaires maritimes ou d’un bâtiment de la marine nationale.