Les dispositions du présent titre sont applicables aux navires appartenant à l’Etat ou qui sont affectés à un service public.Elles ne s’appliquent pas aux navires de guerre, aux plateformes fixes ou flottantes ni aux…
Les dispositions du présent titre sont applicables aux navires appartenant à l’Etat ou qui sont affectés à un service public.Elles ne s’appliquent pas aux navires de guerre, aux plateformes fixes ou flottantes ni aux unités mobiles de forage au large lorsque ces plateformes ou unités sont affectées, là où elles se trouvent, à l’exploration, à l’exploitation ou à la production de ressources minérales du fond de la mer, des lagunes, fleuves, estuaires et canaux.