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Tout navire ne disposant pas d’une infirmerie conformément à l’article précédent doit être pourvu d’un coffre à médicaments, d’un type approuvé par l’autorité maritime administrative, accompagné d’instructions aisémen…
Tout navire ne disposant pas d’une infirmerie conformément à l’article précédent doit être pourvu d’un coffre à médicaments, d’un type approuvé par l’autorité maritime administrative, accompagné d’instructions aisément compréhensibles.Le ministre chargé des Affaires maritimes fixe la composition des coffres à médicaments à bord des navires et des bateaux de navigation intérieure.
Sous-section 4 – L’habillement du marin