//
Après l’une quelconque des visites prévues à l’article 304 de la présente loi, aucun changement ne doit être apporté sans autorisation de l’autorité maritime administrative à la structure, aux aménagements, aux équipe…
Après l’une quelconque des visites prévues à l’article 304 de la présente loi, aucun changement ne doit être apporté sans autorisation de l’autorité maritime administrative à la structure, aux aménagements, aux équipements, aux matériaux ou aux échantillons ayant fait l’objet de la visite.