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Le président du tribunal compétent, statuant dans les conditions prévues à l’article précédent, fixe le délai dans lequel le navire doit regagner le port où sa saisie a été autorisée.
Le président du tribunal compétent, statuant dans les conditions prévues à l’article précédent, fixe le délai dans lequel le navire doit regagner le port où sa saisie a été autorisée. Il peut modifier ultérieurement ce délai, à la demande de l’armateur.Si le navire n’a pas regagné le port de saisie à l’expiration du délai fixé par le président du tribunal, la garantie fournie par l’armateur est acquise aux créanciers.
Section 2 – La saisie conservatoire