Le président du tribunal compétent, statuant par ordonnance au pied de la requête dont il a été saisi:vérifie le bien-fondé de la demande au regard notamment des dispositions des articles 157 à 159 de la présente loi;…
Le président du tribunal compétent, statuant par ordonnance au pied de la requête dont il a été saisi:vérifie le bien-fondé de la demande au regard notamment des dispositions des articles 157 à 159 de la présente loi;vérifie que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant a été calculé conformément aux dispositions prévues au présent chapitre;ouvre le cas échéant la procédure de constitution du fonds et se prononce sur les modalités de cette constitution;fixe le montant de la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure;désigne un juge-commissaire et un liquidateur;ordonne le cas échéant qu’une somme suffisante sera provisoirement réservée pour permettre au propriétaire de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds, aux conditions indiquées à l'article 187 de la présente loi et ce, lorsque le propriétaire du navire établit qu’il pourrait être ultérieurement contraint de payer en tout ou en partie une des créances prévues à l’article 168 de la présente loi.