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Le recours prévu à l'article précédent doit être exercé dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le capitaine ou le propriétaire du navire s'est vu notifier la décision de l'autorité maritime adminis…
Le recours prévu à l'article précédent doit être exercé dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le capitaine ou le propriétaire du navire s'est vu notifier la décision de l'autorité maritime administrative.