Les juridictions ivoiriennes sont compétentes pour connaître des faits de piraterie tels que prévus et réprimés par les articles 1008 à 1016 même lorsqu’ils sont commis en haute mer.En application des conventions inte…
Les juridictions ivoiriennes sont compétentes pour connaître des faits de piraterie tels que prévus et réprimés par les articles 1008 à 1016 même lorsqu’ils sont commis en haute mer.En application des conventions internationales auxquelles la Côte d’Ivoire est Partie, les personnes mentionnées à l’article 987 disposent d’un droit de poursuite en haute mer des auteurs des faits de piraterie.
Titre 5
Le régime disciplinaire et pénal du marin
Chapitre premier
Le régime disciplinaire