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Le domaine privé de l'État peut être cédé ou concédé à des particuliers. (Art. 283 - dispositions procédure applicable)
L'article 283 régit le domaine privé de l'État composé des biens immobiliers non affectés à un usage public. Les terrains du domaine privé peuvent être cédés ou concédés à des personnes physiques ou morales. L'État dispose d'un droit de préemption sur les transactions immobilières portant sur des terrains situés dans les zones d'intérêt national. La procédure applicable est celle prévue par le code de procédure civile sauf dispositions spéciales contraires. Le juge statue en premier et dernier ressort.