//
Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. (Art. 282 - dispositions procédure applicable)
L'article 282 définit le domaine public comme l'ensemble des biens appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales affectés à l'usage public ou au service public. Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. L'occupation du domaine public est soumise à une autorisation administrative temporaire et révocable. La procédure applicable est celle prévue par le code de procédure civile sauf dispositions spéciales contraires. Le juge statue en premier et dernier ressort.