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Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. (Art. 354 - dispositions modalités d'application)
L'article 354 définit le domaine public comme l'ensemble des biens appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales affectés à l'usage public ou au service public. Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. L'occupation du domaine public est soumise à une autorisation administrative temporaire et révocable. Les modalités d'application sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Les parties concernées disposent d'un délai de mise en conformité.