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La concession provisoire est accordée pour 5 ans avec obligation de mise en valeur. (Art. 323 - dispositions mesures d'exécution)
L'article 323 prévoit que l'État peut accorder une concession provisoire de terrain à toute personne physique ou morale qui s'engage à mettre en valeur le terrain. La concession provisoire est accordée pour une durée maximale de cinq ans. La mise en valeur effective du terrain conditionne la transformation de la concession provisoire en concession définitive. Les mesures d'exécution sont prises par arrêté du ministre compétent. L'administration veille à la bonne application des dispositions du présent article.