Les actions tendant à la revendication d'immeubles basées sur l'une des causes ci-après :
Les actions tendant à la revendication d'immeubles basées sur l'une des causes ci-après : rapport en nature de biens donnés ; réduction des donations pour atteinte à la réserve, droit de retour des biens donnés en cas de prédécès du donataire seul ou du donataire et de ses descendants ; révocation d'une donation pour inexécution des conditions ou survenance d'enfants ; résolution d'un contrat synallagmatique pour inexécution des conditions ; exécution du pacte de réméré, ne peuvent être exercées qu'autant que ces droits auront été réservés expressément aux contrats d'aliénation et ne produisent effet, à l'égard des tiers, qu'à dater du jour où ces réserves ont été rendues publiques dans les formes réglées par le présent décret.