Aucune opposition ou demande d'inscription n'est recevable après l'expiration du délai de trois mois11, sauf cependant l'observation des délais supplémentaires accordés spécialement aux absents, dans les conditions dé…
Aucune opposition ou demande d'inscription n'est recevable après l'expiration du délai de trois mois11, sauf cependant l'observation des délais supplémentaires accordés spécialement aux absents, dans les conditions déterminées par l'article 96.
Toutefois, lorsque le bornage n'aura pu être effectué dans le délai fixé par l'article 100 ci-après, les personnes intéressées et qui auront été régulièrement convoquées conserveront le droit de former opposition à l'immatriculation jusqu'à la clôture des opérations de bornage qui doit être portée à leur connaissance dans les conditions fixées à l'article ci-après.