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Modifié par D.
Modifié par D. nº 64-164 du 16 avril 1964 article 2 , V. infra p.99. Tous faits, conventions ou sentences ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d'en changer le titulaire ou les conditions d'existence ; tous baux d'immeubles excédant trois années ; toute quittance ou cession d'une somme équivalent à plus d'une année de loyer ou fermage non échu doivent, en vue de l'inscription, être constatés par écrit dans les formes déterminées par la loi.