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Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. (Art. 318 - dispositions dispositions spéciales)
L'article 318 définit le domaine public comme l'ensemble des biens appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales affectés à l'usage public ou au service public. Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. L'occupation du domaine public est soumise à une autorisation administrative temporaire et révocable. Des dispositions spéciales s'appliquent aux personnes morales de droit public et aux organismes internationaux. Les conventions particulières prévalent dans ce cas.