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Les dispositions des sections 4 et 5 du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d’administration et sur les comptes à rendre de la part de l’administrateur sont, au surplus, communes au curateur.
Les dispositions des sections 4 et 5 du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d’administration et sur les comptes à rendre de la part de l’administrateur sont, au surplus, communes au curateur.