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L'enfant né pendant le mariage est présumé être celui du mari. (Art. 367 - dispositions mesures d'exécution)
L'article 367 établit que l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari de la mère. Cette présomption de paternité peut être contestée par le mari dans un délai de six mois à compter de la naissance de l'enfant. La preuve de la non-paternité peut être rapportée par tous moyens y compris l'expertise biologique. Les mesures d'exécution sont prises par arrêté du ministre compétent. L'administration veille à la bonne application des dispositions du présent article.