1°Les autorités douanières sont autorisées à communiquer les informations qu'elles détiennent en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux services relevant des autres départements…
1°Les autorités douanières sont autorisées à communiquer les informations qu'elles détiennent en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux services relevant des autres départements ministériels et de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest qui, par leur activité, participent aux missions de service public auxquelles concourt l'Administration des Douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
2°La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires exerçant des fonctions de Directeurs ou assimilés.
3°Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal, tenues au secret professionnel.
4°Les autorités douanières sont habilitées, sous réserve de réciprocité ou dans le cadre d’accords d’assistance administrative mutuelle, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers, tous renseignements, certificats, données informatiques, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la preuve de la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire et d’assurer la sécurité de la chaîne logistique.
Section 5 – Droit particulier relatif au système informatique douanier