1°Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou exerçant les fonctions de chef de bureau ou de brigade ainsi que les receveurs, peuvent exiger la communication des papiers, pièces et documents de tou…
1°Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou exerçant les fonctions de chef de bureau ou de brigade ainsi que les receveurs, peuvent exiger la communication des papiers, pièces et documents de toute nature et données informatiques, relatifs aux opérations intéressant leur service:
a)dans les gares de chemin de fer, notamment, les lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres et registres ;
b)dans les locaux des compagnies de navigation maritime, lagunaire et fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers, notamment, les manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d’expédition et ordres de livraison ;
c)dans les locaux des compagnies de navigation aérienne, notamment, les bulletins d’expédition, notes et bordereaux de livraison et registres de magasins ;
d)dans les locaux des entreprises de transport par route, notamment, les registres de prise en charge, carnets d’enregistrement des colis, carnets de livraisons, feuilles de route, lettres de voiture et bordereaux d’expédition ;
e)dans les locaux des agences, y compris celles dites de « transports rapides » ou « courriers express » qui se chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous les modes de transport (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis, notamment, les bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récépissés et carnets de livraison ;
f)chez les commissionnaires en douane agréés ;
g)chez les concessionnaires d’entrepôt, docks et magasins généraux, notamment, les registres, dossiers de dépôt, carnets de warrant et de nantissement, registres d’entrée et de sortie des marchandises, la situation des marchandises et la comptabilité matières ;
h)chez les destinataires ou expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
i)chez les opérateurs de télécommunications ;
j)en général, chez toutes les personnes physiques ou morales, directement ou indirectement intéressées à des opérations relevant de la compétence du Service des Douanes.
2°Les divers documents visés au paragraphe 1 du présent article doivent être conservés par les intéressés, pendant un délai de trois ans, à compter de la date d’envoi des colis pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception pour les destinataires.
3°Au cours des contrôles et des enquêtes, opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe 1 du présent article, les agents des douanes désignés à ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature, notamment, les documents comptables, les factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites et relevés de comptes en banque, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.