1°Le chef de bureau peut autoriser, sur demande du déclarant, la rectification d’une ou de plusieurs énonciations de la déclaration après acceptation de celle-ci.La rectification ne peut avoir pour effet de faire port…
1°Le chef de bureau peut autoriser, sur demande du déclarant, la rectification d’une ou de plusieurs énonciations de la déclaration après acceptation de celle-ci.La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet.
2°Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que le Service des Douanes a:
a)soit informé le déclarant de son intention de procéder à un contrôle des marchandises ;
b)soit constaté l’inexactitude des énonciations en question ;
c)soit donné mainlevée des marchandises.