Pour l’application des dispositions du présent Code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, la déclaration déposée avant l’arrivée des marchandises, conformément aux dispositions de l’ar…
Pour l’application des dispositions du présent Code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, la déclaration déposée avant l’arrivée des marchandises, conformément aux dispositions de l’article 140 paragraphe 2 ci-dessus, ne prend effet, avec toutes les conséquences attachées à l’enregistrement, qu’à partir de la date à laquelle il est justifié de l’arrivée des marchandises et sous la réserve que ladite déclaration de marchandises satisfasse aux conditions requises à cette date en application de l’article 149 ci-dessus.
Section 4 – Modification et invalidation de la déclaration en détail