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1°Les marchandises non communautaires, destinées à être versées sur le marché communautaire ou à un usage ou à la consommation privés à l’intérieur de la Communauté, font l’objet d’une mise en libre pratique.
1°Les marchandises non communautaires, destinées à être versées sur le marché communautaire ou à un usage ou à la consommation privés à l’intérieur de la Communauté, font l’objet d’une mise en libre pratique.
2°Les modalités de la mise en œuvre de cet article sont fixées par les Communautés Economiques Régionales.
Titre IX
Dépôt de douane
Chapitre premier
Constitution des marchandises en dépot