1°La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par le Service des Douanes.
1°La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par le Service des Douanes.
2°La conduite des bagages sur les lieux de la visite est faite par le voyageur ou par les soins du transporteur dont il utilise les services.
3°L’ouverture des bagages et les manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées par les soins et sous la responsabilité du voyageur ou de son mandataire.
4°Les bagages ne peuvent être enlevés sans le permis du Service des Douanes.
5°Le cas échéant, le Service des Douanes peut procéder à la visite à corps des voyageurs.
6°Les dispositions de l’article 167 ci-dessous concernant les conditions et les suites de la vérification sont applicables à la visite des bagages des voyageurs.
7°En cas de refus d’ouverture pour un motif quelconque, les agents des douanes, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire, peuvent demander l’assistance d’un officier de Police Judiciaire ou à défaut, d’un représentant de l’autorité administrative qui est tenu de faire ouvrir les bagages. Il est dressé procès-verbal de cette ouverture aux frais du voyageur.
8°Les bagages conduits sur les lieux de visite et non vérifiés dans les délais prescrits, en raison de l’absence du déclarant, sont constitués d’office en dépôt de douane conformément aux dispositions de l’article 300 paragraphe 1 ci-dessous.
Section 4 – Contrôle des mouvements d’espèces et d’instruments au porteur