1°Les transports physiques transfrontaliers d’espèces et d’instruments au porteur d’un montant supérieur ou égal à cinq millions de francs CFA doivent, à l’entrée et à la sortie du territoire national, faire l’objet d…
1°Les transports physiques transfrontaliers d’espèces et d’instruments au porteur d’un montant supérieur ou égal à cinq millions de francs CFA doivent, à l’entrée et à la sortie du territoire national, faire l’objet d’une déclaration écrite aux postes frontières par le transporteur.
2°Le directeur général des Douanes détermine la forme et les énonciations de la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article.
3°Le Service des Douanes procède à l’identification du transporteur d’espèces et d’instruments au porteur atteignant le montant visé au paragraphe 1 du présent article et exige de lui, si nécessaire, des informations complémentaires sur l’origine de ces espèces et instruments au porteur.
4°Le Service des Douanes peut, le cas échéant, bloquer ou retenir, pour une période n’excédant pas soixante-douze heures, les espèces ou instruments au porteur susceptibles d’être liés au financement du terrorisme ou au blanchiment des capitaux, ou faisant l’objet de fausses déclarations ou communications.
5°La déclaration visée au paragraphe 1 du présent article et les informations recueillies par audition du transporteur sont communiquées, par le Service des Douanes, à la Cellule de Renseignements Financiers nationale, en charge de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
6°Lorsqu’il constate une infraction à la règlementation relative au transport physique transfrontalier d’espèces et d’instruments au porteur, le Service des Douanes est habilité à saisir les espèces ou instruments au porteur en cause sous réserve d’en dresser procès-verbal. Le procès-verbal de constat est transmis au ministre chargé de la Douane.
Section 5 – Vérification de la déclaration en détail des marchandises