Les officiers ou agents de la Police administrative ou judiciaire, doivent, dans toute la mesure du possible, lors de la constatation du crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, faire procéder sur la pers…
Est puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 50.000 francs à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque a refusé de se soumettre aux vérifications prescrites par l’article…
Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite peut interdire, à titre temporaire à l’individu condamné, l’exerc…
Toute infraction aux interdictions prévues à l’article précédent est punie d’une amende de 36.000 francs à 150.000 francs.
Les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l’article 89 en vue d’établir les diagnostics concernant l’alcoolisme seront déterminées par décret.
Les infractions aux dispositions du Titre II de la présente loi peuvent être constatées par des agents assermentés des Contributions.
Les modalités d’application de la présente loi seront fixées par décret.
Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.