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Est puni d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA le fait pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'…
Est puni d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA le fait pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 47 de la présente loi, de ne pas satisfaire aux obligations définies aux articles 53 et 54 ci-dessus.