Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradic-tion qu'elles ont op…
Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.
On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
On ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.
La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.
La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
Si l'assignation est nulle par défaut de forme, Si le demandeur se désiste de sa demande, S'il laisse périmer l'instance, Ou si sa demande est rejettée, L'interruption est regardée comme non avenue.
La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
L'interpellation faite au débiteur principal, ou la reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
Elle ne court point entre époux.
La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari à l'administration, sauf son recours contre le mari.
Abrogé implicitement par la loi relative au mariage.
La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage :
La prescription ne court point :